{"id":1155,"date":"2025-03-04T06:32:04","date_gmt":"2025-03-04T06:32:04","guid":{"rendered":"https:\/\/resirg.org\/beta\/?p=1155"},"modified":"2025-03-06T08:37:31","modified_gmt":"2025-03-06T08:37:31","slug":"presentation-lors-du-colloque-la-justice-et-lecriture-de-lhistoire-les-lecons-du-genocide-perpetrecontre-les-tutsis-du-rwanda-en-1994-universite-libre-de-bruxelles-22-fevrier-2025preventi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/resirg.org\/beta\/presentation-lors-du-colloque-la-justice-et-lecriture-de-lhistoire-les-lecons-du-genocide-perpetrecontre-les-tutsis-du-rwanda-en-1994-universite-libre-de-bruxelles-22-fevrier-2025preventi\/","title":{"rendered":"Pr\u00e9sentation lors du colloque &#8220;La justice et l&#8217;\u00e9criture de l&#8217;histoire, les le\u00e7ons du g\u00e9nocide perp\u00e9tr\u00e9contre les Tutsis du Rwanda en 1994 &#8221; (Universit\u00e9 Libre de Bruxelles, 22 f\u00e9vrier 2025)Pr\u00e9vention et d\u00e9finition des g\u00e9nocides dans la jurisprudence de la Cour internationale de justiceVincent Depaigne"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>Vincent Depaigne<\/strong><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full is-resized\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"599\" height=\"703\" src=\"https:\/\/resirg.org\/beta\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Vincent.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-1158\" style=\"width:246px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/resirg.org\/beta\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Vincent.png 599w, https:\/\/resirg.org\/beta\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Vincent-256x300.png 256w\" sizes=\"(max-width: 599px) 100vw, 599px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>Le g\u00e9nocide des Tutsis au Rwanda a repr\u00e9sent\u00e9 un choc majeur pour la communaut\u00e9 internationale. Ils\u2019agit d\u2019un g\u00e9nocide qui a \u00e9t\u00e9 pr\u00e9par\u00e9 et s\u2019est d\u00e9roul\u00e9 en pr\u00e9sence m\u00eame des forces internationales<br>cens\u00e9es l\u2019emp\u00eacher. Le r\u00f4le des Nations-Unies a \u00e9t\u00e9 justement mis en cause, aussi bien son incapacit\u00e9<br>\u00e0 pr\u00e9venir qu\u2019\u00e0 emp\u00eacher un g\u00e9nocide.<br>Un des points les plus douloureux, qui ont fait l\u2019objet d\u2019un examen par les responsables onusiens eux<br>m\u00eames est l\u2019id\u00e9e que le g\u00e9nocide aurait pu \u00eatre emp\u00each\u00e9 et que tous les indicateurs d\u2019un g\u00e9nocide en<br>pr\u00e9paration \u00e9taient l\u00e0. Il y avait les pr\u00e9paratifs, les discours de haine, et, plus encore, des massacres<br>montrant qu\u2019en r\u00e9alit\u00e9 le g\u00e9nocide avait commenc\u00e9 avant avril 1994.<br>En d\u00e9cembre 1999, apr\u00e8s la remise de deux rapports sur le r\u00f4le de l\u2019ONU au Rwanda et en ex<br>Yougoslavie \u00e0 Srebrenica1, le Secr\u00e9taire g\u00e9n\u00e9ral de l\u2019ONU, qui est alors Kofi Annan, a d\u00e9clar\u00e9 que<br>\u00ab l\u2019objectif auquel je suis le plus profond\u00e9ment attach\u00e9 est de permettre \u00e0 l\u2019ONU de ne plus manquer<br>\u00e0 son obligation de prot\u00e9ger les populations civiles contre le g\u00e9nocide et les massacres.\u00bb2 (il est \u00e0 noter<br>que Kofi Annan \u00e9tait sous-secr\u00e9taire g\u00e9n\u00e9ral, responsable du d\u00e9partement du maintien de la paix, au<br>moment du g\u00e9nocide au Rwanda, et \u00e0 Srebrenica). Le principe de la responsabilit\u00e9 de prot\u00e9ger adopt\u00e9<br>par l\u2019ONU est tir\u00e9 de l\u2019exp\u00e9rience rwandaise et yougoslave. Il fait obligation d\u2019abord aux \u00c9tats, mais<br>aussi \u00e0 la communaut\u00e9 internationale, lorsque les \u00c9tats sont d\u00e9faillants, d\u2019assurer la protection des<br>populations civiles.<br>L\u2019autre point essentiel est la notion de pr\u00e9vention et l\u2019id\u00e9e du g\u00e9nocide comme processus qui s\u2019inscrit<br>dans un temps long. Dans le cas du Rwanda, de nombreux chercheurs ont montr\u00e9 comment un<br>processus de racialisation et d\u2019ethnicisation se met en place au Rwanda, qui remonte \u00e0 la<br>d\u00e9colonisation, et comment les massacres g\u00e9nocidaires commencent d\u00e8s le moment de<br>l\u2019ind\u00e9pendance, en 1959. L\u2019ONU a mis en place une strat\u00e9gie de pr\u00e9vention des g\u00e9nocides, notamment<br>sous l\u2019\u00e9gide du conseiller sp\u00e9cial pour la pr\u00e9vention du g\u00e9nocide Adama Dieng, fond\u00e9e sur l\u2019id\u00e9e d\u2019une<br>\u00ab pyramide de la haine \u00bb dont la base est la pr\u00e9valence des discours de haine et le sommet le g\u00e9nocide.<br>La jurisprudence de la Cour internationale de justice (CIJ) refl\u00e8te cette importance nouvelle donn\u00e9e \u00e0<br>la pr\u00e9vention des g\u00e9nocides, notamment \u00e0 travers les mesures conservatoires qu\u2019elle est amen\u00e9e \u00e0<br>d\u00e9cider. Ce faisant, la CIJ a aussi \u00e9t\u00e9 le lieu d\u2019une discussion (notamment entre juges) sur la notion<br>m\u00eame de g\u00e9nocide, notamment \u00e0 la lumi\u00e8re des pr\u00e9c\u00e9dents du Rwanda et de l\u2019ex-Yougoslavie.<br>1Rapport pr\u00e9sent\u00e9 par le Secr\u00e9taire g\u00e9n\u00e9ral en application de la r\u00e9solution 53\/35 de l\u2019Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale &#8211; La<br>chute de Srebrenica, A\/54\/549, 15 novembre 1999; Rapport de la Commission ind\u00e9pendante d\u2019enqu\u00eate sur les<br>actions de l\u2019Organisation des Nations Unies lors du g\u00e9nocide de 1994 au Rwanda, S\/1999\/1257, 16 d\u00e9cembre<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"1999\" class=\"wp-block-list\">\n<li><br>2Communiqu\u00e9 de presse, SG\/SM\/7263, 16 d\u00e9cembre 1999.<br>1<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>1) La pr\u00e9vention des g\u00e9nocides dans la jurisprudence de la Cour internationale de justice<br>Cette notion de pr\u00e9vention permet notamment de comprendre l\u2019approche de la Cour internationale<br>de justice (CIJ), lorsqu\u2019elle a \u00e9t\u00e9 amen\u00e9e \u00e0 juger de l\u2019application de la Convention pour la pr\u00e9vention<br>et la r\u00e9pression du crime du g\u00e9nocide de 1948.<br>Le premier cas dont elle a \u00e9t\u00e9 saisie est dans le cas Bosnie c. Serbie, dans lequel elle prononce une<br>ordonnance en avril 1993 concernant les mesures conservatoires que la Serbie (alors d\u00e9sign\u00e9e comme<br>R\u00e9publique f\u00e9d\u00e9rale de Yougoslavie \u2013 RFY ci-dessous) doit prendre afin de pr\u00e9venir un g\u00e9nocide en<br>Bosnie3.<br>Dans cette ordonnance, la Cour prend bien soin de pr\u00e9ciser que les mesures qu\u2019elle va ordonner pour<br>pr\u00e9venir un g\u00e9nocide ne signifient en aucun cas que la Cour estime qu\u2019un g\u00e9nocide est en cours, mais<br>qu\u2019il existe \u00ab un risque grave que des actes de g\u00e9nocide soient commis \u00bb. La Cour n\u2019est d\u2019ailleurs m\u00eame<br>pas requise de se prononcer sur la question de l\u2019existence d\u2019un g\u00e9nocide ou non4.<br>Dans son ordonnance, la Cour appelle la RFY \u00e0 pr\u00e9venir tout acte de g\u00e9nocide et \u00e0 prendre toutes les<br>mesures en son pouvoir afin de pr\u00e9venir la commission du crime de g\u00e9nocide, et, en particulier, \u00e0<br>veiller \u00e0 ce qu&#8217;aucune \u00ab des unit\u00e9s militaires, paramilitaires ou unit\u00e9s arm\u00e9es irr\u00e9guli\u00e8res qui<br>pourraient relever de son autorit\u00e9 ou b\u00e9n\u00e9ficier de son appui, ni aucune organisation ou personne qui<br>pourraient se trouver sous son pouvoir, son autorit\u00e9, ou son influence ne commettent le crime de<br>g\u00e9nocide5.<br>Le juge (russe) Tarassov a \u00e9mis une opinion dissidente, en estimant que l\u2019obligation de pr\u00e9vention de<br>g\u00e9nocide est formul\u00e9e de fa\u00e7on trop vague (et difficile \u00e0 contr\u00f4ler lorsqu\u2019il s\u2019agit de groupes arm\u00e9s<br>non \u00e9tatiques qui peuvent \u00e9chapper au contr\u00f4le de l\u2019Etat en cause). Il r\u00e9clame \u00e9galement que la m\u00eame<br>obligation soit impos\u00e9e \u00e0 la Bosnie.<br>Le deuxi\u00e8me cas dont la CIJ a \u00e9t\u00e9 saisie est Gambie c. Myanmar6. En r\u00e9ponse au Myanmar a fait valoir<br>que qu\u2019une \u00ab r\u00e9clamation plausible \u00bb au regard de la convention sur le g\u00e9nocide doit inclure des<br>\u00e9l\u00e9ments de preuve attestant l\u2019existence de l\u2019intention g\u00e9nocidaire sp\u00e9cifique requise7, la Cour a<br>estim\u00e9 que la fonction des mesures conservatoires est de prot\u00e9ger les droits de chacune des parties<br>en attendant qu\u2019elle rende sa d\u00e9cision d\u00e9finitive, et qu\u2019il n\u2019est pas n\u00e9cessaire \u00e0 ce stade de la<br>proc\u00e9dure, d\u2019\u00e9tablir l\u2019existence d\u2019une intention g\u00e9nocidaire8. La Cour estime, au regard des violations<br>des droits de la personne et atteintes \u00e0 ces droits commises au Myanmar, qui ont un caract\u00e8re<br>g\u00e9n\u00e9ralis\u00e9, syst\u00e9matique et flagrant (violations reconnues en partie au moins par les autorit\u00e9s du<br>Myanmar elles-m\u00eames9) que les droits que la Gambie revendique et dont elle sollicite la protection<br>sont plausibles. Sur cette base, tout en soulignant que sa d\u00e9cision \u00e9tait sans pr\u00e9judice de sa d\u00e9cision<br>quant au fond de l\u2019affaire, la Cour a demand\u00e9 (\u00e0 l\u2019unanimit\u00e9) au Myanmar de prendre toutes les<br>3Application de la convention pour la pr\u00e9vention et la r\u00e9pression du crime de g\u00e9nocide (Bosnie-Herz\u00e9govine c.<br>Serbie-et-Mont\u00e9n\u00e9gro), mesures conservatoires, ordonnance du 8 avril 1993 (ci-apr\u00e8s, Bosnie c. Serbie).<br>4Bosnie c. Serbie, para. 44-46.<br>5Bosnie c. Serbie, para. 52.<br>6Application de la convention pour la pr\u00e9vention et la r\u00e9pression du crime de g\u00e9nocide (Gambie c. Myanmar),<br>ordonnance du 23 janvier 2020.<br>7Gambie c. Myanmar, para. 47.<br>8Gambie c. Myanmar, para. 56.<br>9Gambie c. Myanmar, para. 53.<br>2<br>mesures n\u00e9cessaires pour emp\u00eacher un g\u00e9nocide, qu\u2019il soit commis par ses propres forces de s\u00e9curit\u00e9,<br>ou par des groupes arm\u00e9s non \u00e9tatiques.<br>Il n\u2019est donc pas n\u00e9cessaire de prouver l\u2019existence d\u2019un g\u00e9nocide ou d\u2019une intention g\u00e9nocidaire, mais<br>de d\u00e9montrer que ceux-ci peuvent \u00eatre la cons\u00e9quence plausible d\u2019une situation o\u00f9 les droits des<br>personnes apparaissent comme \u00e9tant viol\u00e9s de fa\u00e7on importante et syst\u00e9matique. Le Cour tend donc,<br>probablement instruite par le pr\u00e9c\u00e9dent yougoslave, \u00e0 d\u00e9connecter la pr\u00e9vention du g\u00e9nocide du<br>g\u00e9nocide lui-m\u00eame.<br>Dans Afrique du Sud c. Isra\u00ebl, la Cour prend plut\u00f4t appui sur l\u2019ampleur des op\u00e9rations militaires, du<br>nombre de morts et des destructions, auxquelles s\u2019ajoutent des propos haineux et des restrictions<br>dans l\u2019acc\u00e8s \u00e0 l\u2019aide humanitaire10. Ces \u00e9l\u00e9ments combin\u00e9s rendent plausible la demande par l\u2019Afrique<br>du Sud de mesures visant \u00e0 pr\u00e9venir un g\u00e9nocide, sans pour autant que cela ne puisse \u00eatre une<br>indication quant \u00e0 la position de la Cour sur le fond (comme dans l\u2019affaire Gambie c. Myanmar).<br>Les deux juges qui ont \u00e9mis des opinions dissidentes, les juges (ougandais) Sebutinde et (isra\u00e9lien)<br>Barak. La juge Sebutinde a r\u00e9cus\u00e9 enti\u00e8rement la comp\u00e9tence de la Cour en estimant que le conflit<br>\u00e9tait de nature politique et que l\u2019existence de violations du droit humanitaire international s\u2019entra\u00eenait<br>pas l\u2019application de la Convention contre le g\u00e9nocide. Le juge Barak a adopt\u00e9 une approche diff\u00e9rente,<br>en entrant dans la discussion sur la \u2018plausibilit\u00e9\u2019 des droits \u00e0 protection contre un g\u00e9nocide. Selon<br>Barak, le cas de Gaza est tr\u00e8s diff\u00e9rent de celui du Myanmar, o\u00f9 une commission d\u2019enqu\u00eate des<br>Nations-Unies avait \u00e9tabli l\u2019existence de violations graves du droit humanitaire et l\u2019existence d\u2019une<br>intention g\u00e9nocidaire. Au contraire de la situation au Myanmar, les autorit\u00e9s isra\u00e9liennes ont pris soin<br>de distinguer les combattants du Hamas de la population palestiniennes.<br>Bien que convaincu que l\u2019all\u00e9gation de g\u00e9nocide est d\u00e9nu\u00e9e de plausibilit\u00e9, le juge Barak a vot\u00e9 en<br>faveur de deux mesures demand\u00e9es par la Cour: celle qui concerne les actes constitutifs d\u2019incitation<br>publique, et celle concernant l\u2019acheminement de l\u2019aide humanitaire \u00e0 Gaza, qui constitue en toute<br>hypoth\u00e8se une obligation de droit international humanitaire.<br>La pr\u00e9vention des g\u00e9nocides n\u2019entra\u00eene pas celle de tout conflit (m\u00eame si on peut voir un lien \u00e9vident<br>entre guerre et g\u00e9nocide, toute guerre n\u2019entra\u00eene pas un g\u00e9nocide). La Cour indique clairement que le<br>seul recours \u00e0 la force n\u2019emporte pas l\u2019application de la Convention contre le g\u00e9nocide: la Cour a<br>consid\u00e9r\u00e9, dans les ordonnances qu\u2019elle a rendues en 1999 dans les affaires Lic\u00e9it\u00e9 de l\u2019emploi de la<br>force, que le recours ou la menace du recours \u00e0 l\u2019emploi de la force ne sauraient en soi constituer un<br>acte de g\u00e9nocide11. Dans l\u2019ordonnance Afrique du Sud c. Isra\u00ebl du 26 janvier 2024, la CIJ n\u2019a pas<br>ordonn\u00e9 de cessez-le feu, bien qu\u2019elle soit ensuite revenue sur cette d\u00e9cision dans son Ordonnance du<br>24 mai 2024 en ce qui concerne la zone de Rafah (en particulier en raison de la concentration de<br>r\u00e9fugi\u00e9s dans cette zone &#8211; et de sa position strat\u00e9gique proche de l\u2019Egypte, permettant en principe de<br>faciliter l\u2019acc\u00e8s humanitaire). Ce faisant, la Cour, probablement au vu de la situation assez<br>exceptionnelle de Rafah, a consid\u00e9r\u00e9 que l\u2019arr\u00eat des combats faisait partie des mesures provisoires \u00e0<br>ordonner.<br>Le juge Barak, dans son opinion dissidente estim\u00e9 que la convention sur le g\u00e9nocide vise \u00e0 pr\u00e9venir et<br>\u00e0 punir la destruction physique d\u2019un groupe en tant que tel. Elle n\u2019est pas destin\u00e9e \u00e0 proscrire les<br>10 Application de la convention pour la pr\u00e9vention et la r\u00e9pression du crime de g\u00e9nocide dans la bande de Gaza<br>(Afrique du Sud c. Isra\u00ebl), ordonnance du 26 janvier 2024.<br>11 Lic\u00e9it\u00e9 de l\u2019emploi de la force (Yougoslavie c. Belgique), mesures conservatoires, ordonnance du 2 juin 1999,<br>para. 40.<br>3<br>conflits arm\u00e9s en g\u00e9n\u00e9ral. Il est estime qu\u2019en faisant ce lien, la Cour risquerait d\u2019ouvrir une br\u00e8che dans<br>laquelle les \u00c9tats pourraient s\u2019engouffrer pour faire un usage d\u00e9voy\u00e9 de la convention.<br>La Cour rappelle dans son arr\u00eat de 2007 dans l\u2019affaire Bosnie c. Serbie que l\u2019obligation de pr\u00e9vention<br>est une obligation positive (contrairement \u00e0 l\u2019acte de g\u00e9nocide lui-m\u00eame qui suppose une abstention<br>de la part de la personne concern\u00e9e). Cette obligation positive est toutefois une obligation de moyen<br>et non de r\u00e9sultat \u2013 un Etat peut remplir ses obligations de pr\u00e9vention sans parvenir \u00e0 emp\u00eacher un<br>g\u00e9nocide (notamment lorsque celui-ci a lieu sur le territoire d\u2019un autre Etat). Enfin, cette son obligation<br>de pr\u00e9vention existe, m\u00eame s\u2019il n\u2019y a pas de certitude, au moment o\u00f9 il aurait d\u00fb agir mais s\u2019en est<br>abstenu, qu\u2019un g\u00e9nocide \u00e9tait sur le point, ou en train, d\u2019\u00eatre commis: il suffit, pour que sa<br>responsabilit\u00e9 internationale soit susceptible d\u2019\u00eatre engag\u00e9e, qu\u2019il ait eu connaissance de l\u2019existence<br>d\u2019un risque s\u00e9rieux de commission d\u2019actes de g\u00e9nocide12.<br>2) L\u2019approche de la notion d\u2019intention g\u00e9nocidaire dans la jurisprudence de la CIJ:<br>La jurisprudence de la CIJ concernant la pr\u00e9vention des g\u00e9nocides peut \u00e9galement se comprendre \u00e0 la<br>lumi\u00e8re de la difficult\u00e9 de saisir le moment o\u00f9 un g\u00e9nocide d\u00e9bute. Instruite par le pr\u00e9c\u00e9dent<br>bosniaque, la CIJ, dans sa jurisprudence, analyse un g\u00e9nocide comme un processus.<br>Un des \u00e9l\u00e9ments qui lient la pr\u00e9vention et la commission du g\u00e9nocide est pr\u00e9cis\u00e9ment cette difficult\u00e9<br>de prouver l\u2019intention, en tout cas avant qu\u2019il ne soit trop tard. La jurisprudence du Tribunal p\u00e9nal<br>international pour le Rwanda (TPIR) est \u00e9clairante \u00e0 cet \u00e9gard.<br>Il est rare qu\u2019un Etat annonce publiquement son intention de commettre un crime international,<br>encore plus lorsqu\u2019il s\u2019agit de g\u00e9nocide. Il est d\u00e8s lors souvent difficile de prouver une intention<br>g\u00e9nocidaire, d\u2019autant plus si ce crime doit rester cach\u00e9 \u2013 il s\u2019agit l\u00e0 d\u2019ailleurs d\u2019un des ressorts du<br>n\u00e9gationnisme (dont je ne traiterai pas aujourd\u2019hui).<br>Selon le TPIR, l\u2019intention peut se d\u00e9duire du niveau d\u2019organisation sous-jacent aux actes commis. Dans<br>l\u2019affaire Kayishema, le TPIR reconna\u00eet qu\u2019il peut \u00eatre difficile de prouver l\u2019intention de d\u00e9truire un<br>groupe mais que cette intention peut \u00eatre \u00e9tablie de mani\u00e8re convaincante \u00e0 partir des actes commis,<br>y compris au moyen de preuves indirectes. Le tribunal consid\u00e8re que la preuve d\u2019une telle intention<br>peut r\u00e9sulter de la nature et la gravit\u00e9 des attaques contre le groupe vis\u00e9, les discours de haine, le<br>caract\u00e8re m\u00e9thodique et syst\u00e9matique du crime, ainsi que le nombre des victimes13.<br>L\u2019existence d\u2019un plan concert\u00e9 peut \u00e9galement se d\u00e9duire des actes commis: le tribunal estime que<br>\u00abquand bien m\u00eame l\u2019existence d\u2019un plan pr\u00e9cis visant \u00e0 d\u00e9truire le groupe ne constituerait pas en soi<br>un \u00e9l\u00e9ment du g\u00e9nocide, il semble, cependant, qu\u2019il soit virtuellement impossible de perp\u00e9trer le<br>crime de g\u00e9nocide en l\u2019absence d\u2019un tel plan ou d\u2019une telle organisation\u00bb14. Dans l\u2019arr\u00eat<br>Ntakirutimana, la chambre d\u2019appel du TPIR a jug\u00e9 que l\u2019intention de commettre le g\u00e9nocide n\u2019est pas<br>requise pour qu\u2019un accus\u00e9 soit d\u00e9clar\u00e9 coupable d\u2019avoir aid\u00e9 et encourag\u00e9 le g\u00e9nocide. Il est suffisant<br>pour cela d\u2019\u00e9tablir que l\u2019accus\u00e9 connaissait l\u2019intention g\u00e9nocide de l\u2019auteur principal15.<br>12 Application de la convention pour la pr\u00e9vention et la r\u00e9pression du crime de g\u00e9nocide (Bosnie-Herz\u00e9govine c.<br>Serbie-et-Mont\u00e9n\u00e9gro), arr\u00eat du 26 f\u00e9vrier 2007, para. 430-432<br>13 Le procureur c. Cl\u00e9ment Kayishema et Obed Ruzinda, jugement du 21 mai 1999, para. 93.<br>14 Le procureur c. Cl\u00e9ment Kayishema et Obed Ruzinda, jugement du 21 mai 1999, para. 94.<br>15 Le procureur c. Ntakirutimana, ICTR-96-10-A et ICTR-96-17-A, chambre d\u2019appel, arr\u00eat du 13 d\u00e9cembre 2004,<br>para. 501 et 508.<br>4<br>Dans ses arr\u00eats sur le fond, la Cour se garde bien de confondre pr\u00e9vention et r\u00e9pression du g\u00e9nocide.<br>Dans l\u2019arr\u00eat du 3 f\u00e9vrier 2015 dans l\u2019affaire Croatie c. Serbie16, la Cour estime, en premier lieu, que le<br>\u00abnettoyage ethnique\u00bb ne constitue pas en lui-m\u00eame une forme de g\u00e9nocide. Le g\u00e9nocide suppose<br>l\u2019intention de d\u00e9truire physiquement, en tout ou en partie, un groupe humain comme tel, et non pas<br>seulement la volont\u00e9 de l\u2019expulser. En second lieu, pour qu\u2019une ligne de conduite, c\u2019est-\u00e0-dire un<br>ensemble coh\u00e9rent d\u2019actions ex\u00e9cut\u00e9es dans une certaine p\u00e9riode de temps, puisse \u00eatre admise en<br>tant que preuve d\u2019une intention g\u00e9nocidaire, il faut qu\u2019elle soit telle qu\u2019elle ne puisse que d\u00e9noter<br>l\u2019existence d\u2019une telle intention, c\u2019est-\u00e0-dire qu\u2019elle ne puisse raisonnablement \u00eatre comprise que<br>comme traduisant cette intention. Le g\u00e9nocide suppose l\u2019intention de d\u00e9truire un groupe comme tel,<br>et non pas de lui infliger des dommages ou de l\u2019\u00e9loigner d\u2019un territoire, quelles que soient les<br>qualifications juridiques que l\u2019on pourrait appliquer \u00e0 de telles actions17.<br>A l\u2019encontre d\u2019une approche de la Cour qu\u2019il juge trop prudente, le juge (jordanien) Al-Khasawneh<br>estime dans son opinion dissidente que, dans son arr\u00eat Bosnie c. Serbie, la CIJ aurait d\u00fb reconna\u00eetre<br>l\u2019existence d\u2019un g\u00e9nocide en Bosnie au-del\u00e0 de la seule situation \u00e0 Srebrenica (o\u00f9 la CIJ, suivant en cela<br>le tribunal p\u00e9nal international pour l\u2019ex-Yougoslavie, a reconnu l\u2019existence d\u2019un g\u00e9nocide) et la<br>responsabilit\u00e9 de la Serbie, non seulement dans la pr\u00e9vention du crime de g\u00e9nocide, mais dans le<br>crime lui-m\u00eame (la notion de \u2018contr\u00f4le effectif\u2019 retenue \u00e9tait trop limit\u00e9e, emp\u00eachant de bien<br>appr\u00e9cier le soutien donn\u00e9 par la Serbie aux groupes arm\u00e9s qui ont commis le g\u00e9nocide). Le juge Al<br>Khasawneh se r\u00e9f\u00e8re notamment \u00e0 la jurisprudence du TPIR pour estimer que, m\u00eame si l\u2019intention<br>g\u00e9nocidaire n\u2019est pas prouv\u00e9e en tant que telle, elle peut se d\u00e9duire de la nature \u2013 notamment leur<br>caract\u00e8re syst\u00e9matique \u2013 des actes criminels commis (meurtres, viols).<br>Dans une critique reprise par d\u2019autres juristes, l\u2019arr\u00eat de la CIJ Bosnie c Serbie est aussi critiqu\u00e9 pour<br>ne pas avoir pris en compte le refus par la Serbie de transmettre les comptes-rendus de son conseil de<br>d\u00e9fense, ce qui aurait d\u00fb, selon le juge Al-Khasawneh, \u00eatre mis \u00e0 la charge de la Serbie, d\u00e9montrant<br>implicitement son r\u00f4le dans les actions ayant men\u00e9 \u00e0 un g\u00e9nocide.<br>De m\u00eame, dans son opinion dissidente, dans l\u2019arr\u00eat Croatie c. Serbie, le juge (br\u00e9silien) Can\u00e7ado<br>Trindade estime, dans un long expos\u00e9, que la Cour doit avoir une approche plus large de la Convention<br>contre le g\u00e9nocide de 1948 afin de couvrir les actes de nature g\u00e9nocidaire. Le juge cite notamment la<br>jurisprudence du TPIR &#8211; et du Tribunal p\u00e9nal international pour l\u2019ex-Yougoslavie (TPIY).<br>Dans l\u2019arr\u00eat Jelisi\u0107, par exemple, le TPIY a dit ce qui suit: \u00ab Quant \u00e0 la preuve de l\u2019intention sp\u00e9cifique,<br>elle peut \u00e0 d\u00e9faut d\u2019\u00e9l\u00e9ments de preuve directs et explicites, proc\u00e9der d\u2019un certain nombre de faits et<br>de circonstances, tels le contexte g\u00e9n\u00e9ral, la perp\u00e9tration d\u2019autres actes r\u00e9pr\u00e9hensibles<br>syst\u00e9matiquement dirig\u00e9s contre le m\u00eame groupe, l\u2019ampleur des atrocit\u00e9s commises, le fait de viser<br>syst\u00e9matiquement certaines victimes en raison de leur appartenance \u00e0 un groupe particulier, ou la<br>r\u00e9currence d\u2019actes destructifs et discriminatoires.\u00bb18<br>Dans le jugement historique qu\u2019il a rendu dans l\u2019affaire Akayesu, le TPIR a jug\u00e9 que \u00ab l\u2019intention est un<br>facteur d\u2019ordre psychologique qu\u2019il est difficile, voire impossible, d\u2019appr\u00e9hender \u00bb, et il a d\u00e9cid\u00e9, que<br>\u00ab \u00e0 d\u00e9faut d\u2019aveux de la part de l\u2019accus\u00e9 \u00bb, l\u2019intention peut se d\u00e9duire des faits suivants: a) le contexte<br>g\u00e9n\u00e9ral de perp\u00e9tration d\u2019autres actes r\u00e9pr\u00e9hensibles syst\u00e9matiquement dirig\u00e9s contre le m\u00eame<br>groupe ; b) l\u2019\u00e9chelle des atrocit\u00e9s commises; c) le caract\u00e8re g\u00e9n\u00e9ral des atrocit\u00e9s commises dans une<br>16 Application de la convention pour la pr\u00e9vention et la r\u00e9pression du crime de g\u00e9nocide (Croatie c. Serbie), arr\u00eat<br>du 3 f\u00e9vrier 2015<br>17 Croatie c. Serbie, para. 510-514.<br>18 Tribunal p\u00e9nal international pour l\u2019ex-Yougoslavie (TPIY), Chambre d&#8217;Appel, Le Procureur c. Goran Jelisic, arr\u00eat<br>du 5 juillet 2001, para. 47.<br>5<br>r\u00e9gion ou un pays; d) le fait de d\u00e9lib\u00e9r\u00e9ment et syst\u00e9matiquement choisir les victimes en raison de leur<br>appartenance \u00e0 un groupe particulier, tout en excluant les membres des autres groupes; e) la doctrine<br>g\u00e9n\u00e9rale du projet politique inspirant les actes; f) la r\u00e9p\u00e9tition d\u2019actes de destruction discriminatoires;<br>g) la perp\u00e9tration d\u2019actes portant atteinte au fondement du groupe, ou \u00e0 ce que les auteurs des actes<br>consid\u00e8rent comme tel19.<br>Pour le juge Can\u00e7ado Trindade, dans son opinion dissidente, dans l\u2019arr\u00eat Croatie c. Serbie, \u00ab m\u00eame en<br>l\u2019absence d\u2019\u00e9l\u00e9ments de preuve directs, l\u2019intention g\u00e9nocidaire (mens rea) peut \u00eatre raisonnablement<br>d\u00e9duite de cette destruction planifi\u00e9e et \u00e0 grande \u00e9chelle, syst\u00e9matiquement dirig\u00e9e contre les m\u00eames<br>groupes vis\u00e9s \u00bb (para. 471).<br>D\u2019une fa\u00e7on g\u00e9n\u00e9rale, \u00e0 l\u2019encontre des juges dissidents qui souhaiteraient \u00e9largir la notion de<br>g\u00e9nocide, sur la base d\u2019actes qui d\u00e9noteraient une intention g\u00e9nocidaire, autant la Cour est ouverte \u00e0<br>des mesures pr\u00e9ventives assez larges et de nature \u00e0 \u00e9viter le risque de g\u00e9nocide, autant elle reste<br>prudente quant \u00e0 la qualification de g\u00e9nocide et aux cons\u00e9quences juridiques que cette qualification<br>pourrait entra\u00eener.<br>3) Conclusion<br>Deux \u00e9l\u00e9ments importants peuvent \u00eatre tir\u00e9s de l\u2019influence du g\u00e9nocide au Rwanda sur la<br>jurisprudence internationale.<br>Le premier est l\u2019insistance sur la pr\u00e9vention dans la jurisprudence de la CIJ (l\u2019affaire Gambie c Myanmar<br>sera int\u00e9ressante \u00e0 suivre de ce point de vue). Le seul jugement sur le fond o\u00f9 la CIJ a \u00e9tabli l\u2019existence<br>d\u2019un g\u00e9nocide concerne l\u2019affaire Bosnie c. Serbie (la Cour s\u2019est prononc\u00e9e dans l\u2019affaire Croatie c. Serbie<br>en 2015, mais en estimant qu\u2019il n\u2019y avait pas eu de g\u00e9nocide), d\u2019autant plus douloureuse que la m\u00eame<br>Cour avait \u00e9mis une ordonnance demandant \u00e0 la Serbie d\u2019agir pour pr\u00e9venir un g\u00e9nocide, en 1993,<br>avant que le g\u00e9nocide ait lieu en Bosnie (et \u00e9galement au Rwanda, m\u00eame si la Cour ne s\u2019est pas<br>prononc\u00e9e sur le cas du Rwanda).<br>L\u2019ordonnance de 1993 concernant les mesures provisoires dans l\u2019affaire Bosnie c Serbie, qui intervient<br>juste avant le g\u00e9nocide au Rwanda et celui \u00e0 Srebrenica en Bosnie, montre que lorsqu\u2019un processus<br>g\u00e9nocidaire est en marche, il est probablement d\u00e9j\u00e0 trop tard pour l\u2019arr\u00eater. Toutefois, la Cour fait une<br>distinction entre pr\u00e9vention des g\u00e9nocides et g\u00e9nocide proprement dit. La Cour note dans son arr\u00eat<br>du 26 f\u00e9vrier 2007 que la responsabilit\u00e9 d\u2019un Etat pour violation de l\u2019obligation de pr\u00e9venir le g\u00e9nocide<br>n\u2019est susceptible d\u2019\u00eatre retenue que si un g\u00e9nocide a effectivement \u00e9t\u00e9 commis20.<br>Le deuxi\u00e8me \u00e9l\u00e9ment est que le pr\u00e9c\u00e9dent du Rwanda a permis une red\u00e9finition de la notion m\u00eame<br>de g\u00e9nocide d\u2019un point de vue universel (et pas seulement \u00e0 l\u2019aune de la Shoah), avec le risque \u00e9vident<br>d\u2019un glissement du sens du terme (que l\u2019on voit malheureusement \u00e0 l\u2019\u0153uvre aujourd\u2019hui). La Cour a<br>t<br>ir\u00e9 de cette exp\u00e9rience une approche large de la notion de pr\u00e9vention, en faisant le lien avec les autres<br>crimes de masse que sont les crimes de guerre et contre l\u2019humanit\u00e9, dans un contexte de conflit arm\u00e9.<br>La Cour est donc tiraill\u00e9e entre une conception extensive de la pr\u00e9vention, et indirectement du risque<br>g\u00e9nocidaire, sinon du g\u00e9nocide lui-m\u00eame, et une conception qui reste restrictive de la notion de<br>g\u00e9nocide en tant que telle. Dans l\u2019arr\u00eat Croatie c. Serbie, la Cour estime que le \u2018nettoyage ethnique\u2019 \u00e0<br>19 Le Procureur c. Jean-Paul Akayesu, jugement du 2 septembre 1998, para. 523-524<br>20 Application de la convention pour la pr\u00e9vention et la r\u00e9pression du crime de g\u00e9nocide (Bosnie-Herz\u00e9govine c.<br>Serbie-et-Mont\u00e9n\u00e9gro), arr\u00eat du 26 f\u00e9vrier 2007, para. 431<br>6<br>grande \u00e9chelle pratiqu\u00e9 lors de ce conflit n\u2019est pas constitutif d\u2019un g\u00e9nocide, se limitant \u00e0 consid\u00e9rer,<br>dans l\u2019arr\u00eat Bosnie c. Serbie qu\u2019un g\u00e9nocide a \u00e9t\u00e9 commis \u00e0 Srebrenica, au vu de l\u2019ampleur des actes<br>d\u2019\u00e9limination d\u2019une part de la population de ce lieu. Le \u2018nettoyage ethnique\u2019 constitue un crime de<br>nature \u00e0 justifier des mesures de pr\u00e9vention de g\u00e9nocide, mais la Cour ne va jusqu\u2019\u00e0 en faire un crime<br>de g\u00e9nocide.<br>La Cour tient \u00e0 s\u00e9parer les notions de crime contre l\u2019humanit\u00e9 (que repr\u00e9sente certainement le<br>\u2018nettoyage ethnique\u2019) et de g\u00e9nocide (o\u00f9 l\u2019intention d\u2019\u00e9limination d\u2019un groupe est prouv\u00e9e). \u00c0 cet<br>\u00e9gard, un projet d\u2019instrument international contre les crimes contre l\u2019humanit\u00e9 est en discussion \u00e0<br>l\u2019ONU, visant \u00e0 \u00e9tablir des obligations visant les Etats (et non les seuls individus comme c\u2019est le cas<br>maintenant) selon un mod\u00e8le inspir\u00e9 de la convention contre le g\u00e9nocide de 194821.<br>Un dernier point avant de conclure concerne l\u2019abus de la notion de g\u00e9nocide, qui risque de diluer et<br>banaliser la notion de g\u00e9nocide, en l\u2019assimilant plus ou moins \u00e0 une situation de guerre dans laquelle<br>il y a des victimes civiles, plus ou moins nombreuses (c\u2019est-\u00e0-dire toute situation de guerre). Certes, le<br>g\u00e9nocide et la guerre ont partie li\u00e9e, mais il reste qu\u2019il y a plusieurs fa\u00e7ons de mener la guerre et que<br>toutes ne m\u00e8nent pas au g\u00e9nocide. Un autre abus est l\u2019accusation de g\u00e9nocide destin\u00e9e \u00e0 cacher ses<br>propres agissements (l\u2019inversion typique du n\u00e9gationnisme). Le cas Ukraine c. Russie devant la CIJest<br>embl\u00e9matique o\u00f9 non seulement l\u2019Ukraine doit subir l\u2019attaque de la Russie, mais aussi l\u2019accusation de<br>g\u00e9nocide, ayant donc recours \u00e0 la CIJ pour demander l\u2019arr\u00eat de l\u2019agression russe sur la base de<br>l\u2019accusation de g\u00e9nocide (alors m\u00eame qu\u2019on aurait pu consid\u00e9rer comme plus logique pour l\u2019Ukraine<br>de demander des mesures provisoires visant \u00e0 pr\u00e9venir un g\u00e9nocide sur son sol) 22.<br>21 https:\/\/press.un.org\/fr\/2024\/agj3708.doc.htm<br>22 All\u00e9gations de g\u00e9nocide au titre de la convention pour la pr\u00e9vention et la r\u00e9pression du crime de g\u00e9nocide<br>(Ukraine c. F\u00e9d\u00e9ration de Russie), Ordonnance du 16 mars 2022.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<div class=\"mh-excerpt\"><p>Vincent Depaigne Le g\u00e9nocide des Tutsis au Rwanda a repr\u00e9sent\u00e9 un choc majeur pour la communaut\u00e9 internationale. 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