{"id":1092,"date":"2023-10-19T12:10:48","date_gmt":"2023-10-19T12:10:48","guid":{"rendered":"https:\/\/resirg.org\/beta\/?p=1092"},"modified":"2023-12-06T13:30:05","modified_gmt":"2023-12-06T13:30:05","slug":"la-question-de-la-responsabilite-internationaledans-le-genocide-commis-contre-les-tutsis-au-rwandavincent-depaigne","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/resirg.org\/beta\/la-question-de-la-responsabilite-internationaledans-le-genocide-commis-contre-les-tutsis-au-rwandavincent-depaigne\/","title":{"rendered":"La question de la responsabilit\u00e9 internationaledans le g\u00e9nocide commis contre les Tutsis au RwandaVincent Depaigne"},"content":{"rendered":"\n<p><strong><em>(pr\u00e9sentation lors du colloque \u2018Savoirs, sources et ressources sur le g\u00e9nocide perp\u00e9tr\u00e9 contre les Tutsi au Rwanda\u2019, 11-14 septembre 2023, Paris)<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Un g\u00e9nocide ne vient pas de nulle part. Il se pr\u00e9sente comme un projet politique et un processus qui m\u00e8ne \u00e0 l\u2019extr\u00eame que constitue un g\u00e9nocide. Un g\u00e9nocide se pr\u00e9sente comme l\u2019aboutissement d\u2019un processus politique dans lequel les autorit\u00e9s \u00e9tatiques (ou tout moins une forme politique dont la nature et l\u2019objet se rapproche d\u2019un projet \u00e9tatique) jouent un r\u00f4le d\u00e9cisif. Historiquement (et le Rwanda ne fait pas exception) les g\u00e9nocides (en tout cas ceux du XX<sup>e<\/sup> si\u00e8cle) sont le produit d\u2019une politique d\u2019Etat, structur\u00e9e et d\u00e9lib\u00e9r\u00e9 \u2013 et (autre point important) mise en \u0153uvre dans le contexte d\u2019une guerre (autre lien important).<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019objet de cet article n\u2019est pas d\u2019entrer en d\u00e9tail dans la gen\u00e8se interne d\u2019un g\u00e9nocide mais plut\u00f4t d\u2019examiner la responsabilit\u00e9 des acteurs \u00e9tatiques ext\u00e9rieurs dont le soutien peut \u00eatre plus ou moins important et d\u00e9cisif. Un Etat fonctionne dans un contexte international o\u00f9 il est reconnu et entretient des relations avec d\u2019autres Etats, relations qui peuvent \u00eatre plus ou moins proches. Un autre aspect important, et qui a pris une importance croissante depuis la fin du XXe si\u00e8cle, est le r\u00f4le jou\u00e9 par les organisations internationales, notamment les Nations-Unies.<\/p>\n\n\n\n<p>La responsabilit\u00e9 des acteurs \u00e9tatiques externes et des organisations internationales sera approch\u00e9e ici au regard du droit international qui a consid\u00e9r\u00e9 la responsabilit\u00e9 internationale en mati\u00e8re de g\u00e9nocide sous deux angles: celui, qui sera principalement \u00e9voqu\u00e9 ici, de la responsabilit\u00e9 des Etats telle qu\u2019\u00e9tablie notamment par la Cour internationale de justice (CIJ) et celui de la responsabilit\u00e9 individuelle, qui est celle de la justice criminelle, notamment ici des Tribunal p\u00e9naux internationaux pour l\u2019ex-Yougoslavie et pour le Rwanda.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019article va d\u2019abord examiner les principes g\u00e9n\u00e9raux \u00e9tablis par la Cour internationale de justice et les tribunaux p\u00e9naux internationaux, avant d\u2019examiner l\u2019application de ces principes \u00e0 l\u2019action des Etats et des Nations-Unies dans le cas du g\u00e9nocide commis contre les Tutsis au Rwanda, en examinant notamment le r\u00f4le de la France et de la Belgique dans ce contexte.<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><strong><\/strong><strong><u>Responsabilit\u00e9 des Etats, responsabilit\u00e9 individuelle<\/u><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p><strong>L\u2019arr\u00eat <em>Bosnie c. Serbie<\/em> \u2013 la responsabilit\u00e9 \u00e9tatique en mati\u00e8re de g\u00e9nocide<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019arr\u00eat <em>Bosnie c. Serbie<a href=\"#_ftn1\" id=\"_ftnref1\"><sup><strong><sup>[1]<\/sup><\/strong><\/sup><\/a><\/em> de la Cour internationale de justice (CIJ) pr\u00e9sente un int\u00e9r\u00eat particulier pour la question qui nous occupe car elle concerne la nature de la responsabilit\u00e9 d\u2019un Etat dans la commission d\u2019un g\u00e9nocide sur le territoire d\u2019un autre Etat. M\u00eame si les situations en Bosnie et au Rwanda sont tr\u00e8s diff\u00e9rente, eu \u00e9gard notamment \u00e0 la proximit\u00e9 g\u00e9ographique et \u00e0 l\u2019engagement militaire de la France et de la Serbie dans ces pays, il n\u2019en reste pas moins que les principes tir\u00e9s de l\u2019arr\u00eat <em>Bosnie c. Serbie<\/em> seront utiles pour appr\u00e9cier la nature de la responsabilit\u00e9 de la France au Rwanda.<\/p>\n\n\n\n<p>Dans l\u2019arr\u00eat <em>Bosnie c. Serbie<\/em>, pour \u00e9valuer le r\u00f4le jou\u00e9 par la Serbie (alors R\u00e9publique F\u00e9d\u00e9rale de Yougoslavie, RFY), la CIJ a invoqu\u00e9 le crit\u00e8re de \u00ab&nbsp;contr\u00f4le effectif&nbsp;\u00bb utilis\u00e9 dans l&#8217;affaire <em>Nicaragua c. \u00c9tats-Unis<\/em> jug\u00e9e par la CIJ en 1986. Le test impose une lourde charge de la preuve impliquant de d\u00e9montrer que l&#8217;\u00c9tat avait effectivement le contr\u00f4le sur les actions des acteurs non \u00e9tatiques en question, ou que les auteurs \u00e9taient des organes de facto de cet \u00c9tat. Pour \u00eatre consid\u00e9r\u00e9s comme un organe de l&#8217;\u00c9tat, les acteurs doivent \u00ab&nbsp;ne pas \u00eatre autonomes&nbsp;\u00bb et \u00ab&nbsp;\u00eatre compl\u00e8tement d\u00e9pendants&nbsp;\u00bb de l&#8217;Etat mis en cause.<\/p>\n\n\n\n<p>Sur la base de ce qui pr\u00e9c\u00e8de, la Cour a d\u00e9clar\u00e9 la RFY non coupable de violations de l\u2019article 3(e) de la Convention pour la pr\u00e9vention et la r\u00e9pression du crime du g\u00e9nocide de 1948, la Bosnie n&#8217;ayant pas r\u00e9ussi \u00e0 d\u00e9montrer que la RFY exer\u00e7ait un contr\u00f4le effectif sur les acteurs impliqu\u00e9s. M\u00eame si la RFY a fourni une aide \u00e0 l\u2019arm\u00e9e de la r\u00e9publique serbe de Bosnie (VRS), la Cour a indiqu\u00e9 qu&#8217;il n&#8217;y avait pas suffisamment de preuves de la connaissance de l&#8217;intention g\u00e9nocidaire de la VRS \u00e0 Srebrenica.<\/p>\n\n\n\n<p>En revanche, la Cour a estim\u00e9 que la Serbie n\u2019avait pas rempli ses obligations de pr\u00e9venir et punir les g\u00e9nocides aux termes de l\u2019article 1 de la Convention de 1948 sur la base de trois crit\u00e8res: capacit\u00e9 d\u2019influence, connaissance objective, obligation de punir.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019arr\u00eat Bosnie c. Serbie dispose notamment qu\u2019 \u00abil est clair que l\u2019obligation dont il s\u2019agit est une <em>obligation de comportement et non de r\u00e9sultat<\/em>, en ce sens que l\u2019on ne saurait imposer \u00e0 un Etat quelconque l\u2019obligation de parvenir \u00e0 emp\u00eacher, quelles que soient les circonstances, la commission d\u2019un g\u00e9nocide: l\u2019obligation qui s\u2019impose aux Etats parties est plut\u00f4t celle de mettre en \u0153uvre tous les moyens qui sont raisonnablement \u00e0 leur disposition en vue d\u2019emp\u00eacher, dans la mesure du possible, le g\u00e9nocide\u00bb<a href=\"#_ftn2\" id=\"_ftnref2\"><sup>[2]<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>La CIJ a consid\u00e9r\u00e9 que \u00abla RFY se trouvait, \u00e0 l\u2019\u00e9gard des Serbes de Bosnie qui ont con\u00e7u et ex\u00e9cut\u00e9 le g\u00e9nocide de Srebrenica, dans une position d\u2019influence qui n\u2019\u00e9tait comparable \u00e0 celle d\u2019aucun des autres Etats parties \u00e0 la Convention sur le g\u00e9nocide, en raison de la puissance des liens politiques, militaires et financiers entre, d\u2019une part, la RFY et, de l\u2019autre, la Republika Srpska et la VRS, liens qui, s\u2019ils s\u2019\u00e9taient alors quelque peu distendus par rapport \u00e0 la p\u00e9riode pr\u00e9c\u00e9dente, \u00e9taient cependant demeur\u00e9s tr\u00e8s forts\u00bb<a href=\"#_ftn3\" id=\"_ftnref3\"><sup>[3]<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>En ce qui concerne la connaissance objective, la CIJ mentionne les preuves sp\u00e9cifiques de la menace \u00e9vidente que la VRS faisait peser sur les Bosniaques, \u00e0 la fois en g\u00e9n\u00e9ral et dans le cas de Srebrenica. Sans d\u00e9terminer pr\u00e9cis\u00e9ment le moment o\u00f9 la RFY a pris conscience de la gravit\u00e9 de la situation en Bosnie, la Cour a not\u00e9 que tant l&#8217;encerclement de Srebrenica par la VRS, ainsi qu&#8217;un avertissement ult\u00e9rieur du n\u00e9gociateur de l&#8217;Union europ\u00e9enne (dans le cas du Rwanda, comme on le verra, il y a eu des avertissements des Nations-Unies) \u00e0 Slobodan Milosevic, alors pr\u00e9sident de la RFY, aurait d\u00fb avertir la RFY des dangers des actions de la VRS en Bosnie<a href=\"#_ftn4\" id=\"_ftnref4\">[4]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Enfin, la CIJ a \u00e9voqu\u00e9 l\u2019obligation de punir le g\u00e9nocide, contenue dans l&#8217;article 1 de la Convention sur le g\u00e9nocide de 1948. La Cour consid\u00e8re que, sur la base de l\u2019article 6 de la Convention de 1948, les Etats ne sont que d\u2019exercer une comp\u00e9tence p\u00e9nale territoriale (laissant toutefois ouvert le cas d\u2019une occupation militaire permettant un contr\u00f4le effectif et donc l\u2019arrestation de g\u00e9nocidaires pr\u00e9sum\u00e9s. En revanche, la CIJ consid\u00e8re qu\u2019il existe une obligation des \u00c9tats de coop\u00e9rer avec les juridictions \u00e9tablies dans le but de juger les individus accus\u00e9s de g\u00e9nocide (tel que le tribunal p\u00e9nal international pour l\u2019ex-Yougoslavie).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Les tribunaux p\u00e9naux internationaux \u2013 responsabilit\u00e9 collective, responsabilit\u00e9 individuelle<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019approche des tribunaux p\u00e9naux internationaux, \u00e9tablis pour juger les crimes commis en ex-Yougoslavie et au Rwanda, diff\u00e8re de l\u2019approche de la Cour internationale de justice car leur objet des juger de la responsabilit\u00e9 individuelle et non de celle d\u2019un Etat. Toutefois, loin d\u2019\u00eatre contradictoire, ces deux approches se compl\u00e8tent, permettant d\u2019envisager la responsabilit\u00e9 des Etats sous l\u2019angle collectif aussi bien qu\u2019individuel.<\/p>\n\n\n\n<p>S\u2019il est important de d\u00e9terminer la responsabilit\u00e9 des individus, la nature du crime de g\u00e9nocide est que celui-ci n\u2019existe que dans un cadre collectif (g\u00e9n\u00e9ralement celui de l\u2019Etat) et qu\u2019il est \u00e9galement important de l\u2019examiner aussi bien sous l\u2019angle individuel que collectif. De ce point de vue l\u2019arr\u00eat Papon du Conseil d\u2019Etat fran\u00e7ais de 2002<a href=\"#_ftn5\" id=\"_ftnref5\"><sup>[5]<\/sup><\/a> est \u00e9clairant: le Conseil d\u2019Etat consid\u00e8re que le r\u00f4le de Maurice Papon, secr\u00e9taire g\u00e9n\u00e9ral de pr\u00e9fecture, responsable de la d\u00e9portation des Juifs pendant la seconde guerre mondiale, combine faute personnelle et faute de service. Le Conseil d\u2019Etat fonde son arr\u00eat sur la politique d\u00e9velopp\u00e9e par l\u2019Etat fran\u00e7ais \u00e0 l\u2019encontre des Juifs, les directives publiques sur lesquelles M. Papon a pu se fonder, mais reconna\u00eet que M. Papon a une responsabilit\u00e9 personnelle, notamment en donnant une ampleur particuli\u00e8re \u00e0 l\u2019action men\u00e9e au nom de l\u2019Etat.<\/p>\n\n\n\n<p>Les tribunaux p\u00e9naux internationaux ont eu \u00e0 juger du r\u00f4le de personnes ayant une place \u00e9lev\u00e9e dans la hi\u00e9rarchie \u00e9tatique, polici\u00e8re ou militaire, et donc \u00e9t\u00e9 amen\u00e9s \u00e0 examiner le contexte dans lequel agissait les accus\u00e9s.<\/p>\n\n\n\n<p>LeTribunal p\u00e9nal international pour le Rwanda (TPIR) a examin\u00e9 la notion de complicit\u00e9 de g\u00e9nocide dans plusieurs affaires, se r\u00e9f\u00e9rant \u00e9galement \u00e0 la jurisprudence du Tribunal p\u00e9nal international pour l\u2019ex-Yougoslavie, TPIY<a href=\"#_ftn6\" id=\"_ftnref6\"><sup>[6]<\/sup><\/a>. Dans ces affaires, le TPIR a d\u00e9fini les diff\u00e9rents \u00e9l\u00e9ments constituant la notion de complicit\u00e9 de crime de g\u00e9nocide, notamment la complicit\u00e9 de personnes qui ont une position hi\u00e9rarchique dans les organes de l\u2019Etat.<\/p>\n\n\n\n<p>Le TPIR \u00e9tablit trois \u00e9l\u00e9ments essentiels de la responsabilit\u00e9 du sup\u00e9rieur hi\u00e9rarchique, \u00e0 savoir: 1) l&#8217;existence d&#8217;un lien de subordination pla\u00e7ant l&#8217;auteur du crime sous le contr\u00f4le effectif de l&#8217;accus\u00e9; 2) la connaissance ou la connaissance implicite qu&#8217;avait l&#8217;accus\u00e9 qu&#8217;un crime allait \u00eatre commis, \u00e9tait commis ou avait \u00e9t\u00e9 commis; 3) le d\u00e9faut par l&#8217;accus\u00e9 de prendre toutes les mesures n\u00e9cessaires et raisonnables pour emp\u00eacher ou arr\u00eater la commission du crime ou pour en punir l&#8217;auteur<a href=\"#_ftn7\" id=\"_ftnref7\">[7]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Dans le jugement <em>Furundzija<a href=\"#_ftn8\" id=\"_ftnref8\"><sup><strong><sup>[8]<\/sup><\/strong><\/sup><\/a><\/em>, le TPIY estime d\u00e9veloppe la notion de \u2018spectateur approbateur\u2019 qui bien que n\u2019ayant pas un r\u00f4le hi\u00e9rarchique, est \u00ab tenu par les autres auteurs du crime en si haute estime que sa pr\u00e9sence vaut encouragement, peut \u00eatre reconnu coupable de crime contre l&#8217;humanit\u00e9&nbsp;\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Toutefois, dans le domaine p\u00e9nal, la responsabilit\u00e9 du sup\u00e9rieur hi\u00e9rarchique n&#8217;est pas une responsabilit\u00e9 <em>objective<\/em>. Dans l&#8217;affaire du <em>Haut commandement<\/em>, le Tribunal militaire de Nuremberg a estim\u00e9 que \u00ab&nbsp;[t]ous les individus appartenant \u00e0 la cha\u00eene de commandement ne voient pas leur responsabilit\u00e9 engag\u00e9e du fait de cette appartenance. Il faut qu&#8217;il y ait n\u00e9gligence personnelle. Cela ne peut se produire que si l&#8217;acte lui-m\u00eame peut \u00eatre directement imput\u00e9 \u00e0 l&#8217;individu ou lorsque son d\u00e9faut de superviser correctement ses subordonn\u00e9s constitue de sa part une n\u00e9gligence criminelle&nbsp;\u00bb<a href=\"#_ftn9\" id=\"_ftnref9\"><sup>[9]<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Il s&#8217;ensuit que la question essentielle n&#8217;est tant pas de savoir si le sup\u00e9rieur avait autorit\u00e9 sur tel ou tel territoire, mais s&#8217;il contr\u00f4lait effectivement les personnes ayant mis en \u0153uvre le crime, et s&#8217;il savait ou avait des raisons de savoir que ces personnes \u00e9taient en train de commettre ou avaient commis ce crime. M\u00eame si la position de commandement peut constituer un indice s\u00e9rieux de la connaissance des faits par le sup\u00e9rieur hi\u00e9rarchique, elle ne saurait \u00e0 elle seule fonder une pr\u00e9somption de connaissance. En revanche, il n\u2019est pas n\u00e9cessaire de prouver que le sup\u00e9rieur partage effectivement la volont\u00e9 g\u00e9nocidaire qui anime les coupables pour en faire un complice.<\/p>\n\n\n\n<p>La responsabilit\u00e9 individuelle d\u2019un individu qui fait partie des autorit\u00e9s publiques (ou est mandat\u00e9 par elle) doit donc s\u2019examiner au regard des actes commis par l\u2019individu en question. Pour appr\u00e9cier d\u2019une participation ou d\u2019une complicit\u00e9 \u00e9ventuelle dans un crime de g\u00e9nocide, il faut examiner le r\u00f4le effectif jou\u00e9 par l\u2019individu au sein de l\u2019ensemble plus large des politiques publiques. Comme on le verra dans le cas du r\u00f4le de la France au Rwanda, l\u2019examen du r\u00f4le concret jou\u00e9 par les personnes agissant au nom de l\u2019Etat fran\u00e7ais, notamment militaires, et non les seules directives ou orientations politiques g\u00e9n\u00e9rales, permet de mieux appr\u00e9hender la responsabilit\u00e9 de la France en g\u00e9n\u00e9ral.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong><\/strong><strong><u>Responsabilit\u00e9 des Etats et des Nations-Unies dans le cas du g\u00e9nocide commis contre les Tutsis au Rwanda<\/u><\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Lorsque l\u2019on \u00e9voque la responsabilit\u00e9 de la communaut\u00e9 internationale au Rwanda en 1994, on pense principalement au r\u00f4le jou\u00e9 par les Nations-Unies et \u00e0 celui d\u2019Etats directement impliqu\u00e9s sur le terrain, notamment la France et la Belgique.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019objet de cette partie est d\u2019appliquer certaines notions d\u00e9velopp\u00e9es par la cour internationale de justice et les tribunaux p\u00e9naux internationaux au r\u00f4le des acteurs \u00e9tatiques et internationaux au Rwanda.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Le r\u00f4le de la France \u2013 responsable mais pas coupable&nbsp;?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le r\u00f4le de la France est particulier en raison de l\u2019influence particuli\u00e8re exerc\u00e9e par ce pays sur les autorit\u00e9s rwandaises, jusque, et y compris, pendant le g\u00e9nocide commis contre les Tutsis en 1994. Le r\u00f4le jou\u00e9 par la France a \u00e9t\u00e9 bien document\u00e9 par des rapports command\u00e9s par les autorit\u00e9s fran\u00e7aises elles-m\u00eames, concernant les actions men\u00e9es par la France au Rwanda entre 1990 et 1994, notamment des rapports de la \u2018Commission Duclert\u2019<a href=\"#_ftn10\" id=\"_ftnref10\"><sup>[10]<\/sup><\/a> de mars 2021 et de la Mission parlementaire de 1998<a href=\"#_ftn11\" id=\"_ftnref11\"><sup>[11]<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Au regard des trois crit\u00e8res \u00e9tablis par la Cour internationale de justice concernant l\u2019obligation de pr\u00e9venir les g\u00e9nocides en application de la Convention de 1948 que sont la capacit\u00e9 d\u2019influence, la connaissance objective et l\u2019obligation de punir le crime de g\u00e9nocide, la France a une responsabilit\u00e9 particuli\u00e8re.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019\u00e9l\u00e9ment le plus \u00e9vident d\u00e9montrant une capacit\u00e9 d\u2019influence est l\u2019importance de l\u2019engagement militaire fran\u00e7ais dont la survie m\u00eame du r\u00e9gime rwandais a pu d\u00e9pendre entre octobre 1990 et d\u00e9cembre 1993 (date du retrait des troupes fran\u00e7aises suite aux accords d\u2019Arusha d\u2019ao\u00fbt 1993, m\u00eame si une pr\u00e9sence de quelques dizaines de soldats fran\u00e7ais est maintenue par la suite). L\u2019engagement fran\u00e7ais va bien au-del\u00e0 du mandat initial de l\u2019op\u00e9ration \u2018Noro\u00eet\u2019 qui se d\u00e9ploie pour prot\u00e9ger les ressortissants fran\u00e7ais suite \u00e0 l\u2019attaque men\u00e9e par les rebelles du Front patriotique rwandais (FPR).<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019influence s\u2019exerce par le simple fait que la pr\u00e9sence fran\u00e7aise est d\u00e9cisive pour permettre \u00e0 l\u2019arm\u00e9e rwandaise de r\u00e9sister face au FPR et qu\u2019un retrait fran\u00e7ais entra\u00eenerait une d\u00e9route militaire pour l\u2019arm\u00e9e rwandaise (ce qui s\u2019est pass\u00e9 en 1994). Cette situation am\u00e8ne les autorit\u00e9s fran\u00e7aise \u00e0 renforcer progressivement leur dispositif (en tout cas jusqu\u2019en mars 1993) avec la nomination d\u2019un conseiller militaire aupr\u00e8s du chef d\u2019\u00e9tat-major des arm\u00e9es qui prend progressivement le contr\u00f4le effectif des op\u00e9rations militaires (culminant avec l\u2019op\u00e9ration \u2018Chim\u00e8re\u2019).<\/p>\n\n\n\n<p>Un autre \u00e9l\u00e9ment est la formation de l\u2019arm\u00e9e (et de la gendarmerie) rwandaises (\u00e0 noter d\u2019ailleurs que la formation de la garde pr\u00e9sidentielle a \u00e9t\u00e9 supprim\u00e9e en raison des all\u00e9gations de violations des droits de l\u2019homme par cette garde). Cette formation, qui se d\u00e9ploie notamment dans le Nord-Ouest du Rwanda, d\u00e9passe largement le cadre d\u2019une formation au sens strict, dans la mesure o\u00f9 les militaires charg\u00e9s de cette formation sont de fait pr\u00e9sents sur le terrain pour apporter un soutien \u00e0 l\u2019arm\u00e9e rwandaise (qualifi\u00e9 \u00e0 un certain point de \u2018semi-direct\u2019 &nbsp;[G\u00e9n\u00e9ral Varret] \u2013 laissant entendre que si les militaires fran\u00e7ais ne sont pas en premi\u00e8re ligne, ils fournissent un appui tr\u00e8s proche des zones de combat).<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019arm\u00e9e fran\u00e7aise a \u00e9galement un r\u00f4le de police au moment de l\u2019\u00e9tablissement de barrages contr\u00f4l\u00e9s par l\u2019arm\u00e9e fran\u00e7aise autour de la capitale du Rwanda, Kigali, o\u00f9 les militaires fran\u00e7ais proc\u00e8dent \u00e0 des contr\u00f4les d\u2019identit\u00e9 (\u00e0 un moment o\u00f9 les cartes d\u2019identit\u00e9 portent la mention de l\u2019ethnie du d\u00e9tenteur&nbsp;: Hutu, Tutsi ou Twa).<\/p>\n\n\n\n<p>En m\u00eame temps, la France a une connaissance \u00e9troite de la situation sur le terrain (comme certains des autres acteurs internationaux pr\u00e9sents sur place \u2013 avec la diff\u00e9rence que ceux-ci n\u2019ont pas la m\u00eame influence). Toutefois, on peut \u00e9tablir un lien entre la pr\u00e9sence sur le terrain et la connaissance objective, comme dans le cas de l\u2019interrogatoire des prisonniers de guerre par l\u2019arm\u00e9e rwandaise [ref&nbsp;?]<\/p>\n\n\n\n<p>Plusieurs massacres commis contre les Tutsis au moment des attaques men\u00e9es par le FPR (contre les Bagogwe, \u00e0 Mutara, et au Bugesera) mettent en cause de la responsabilit\u00e9 des autorit\u00e9s locales, mais aussi de l\u2019arm\u00e9e et des forces de s\u00e9curit\u00e9<a href=\"#_ftn12\" id=\"_ftnref12\">[12]<\/a>. Le risque d\u2019un g\u00e9nocide est identifi\u00e9 par les autorit\u00e9s fran\u00e7aises ainsi que le r\u00f4le d\u2019un groupe d\u2019extr\u00e9mistes hutus dans l\u2019entourage du pr\u00e9sident Habyarimana (conduisant au retrait de l\u2019appui \u00e0 la garde pr\u00e9sidentielle) et ce alors m\u00eame que la France est pr\u00e9sente, parfois directement sur le terrain, aupr\u00e8s des militaires et gendarmes rwandais.<\/p>\n\n\n\n<p>Enfin, pendant le g\u00e9nocide de 1994, le r\u00f4le de la France pendant l\u2019op\u00e9ration Turquoise pose la question de l\u2019obligation de punir, alors m\u00eame qu\u2019il existe un contr\u00f4le effectif par la France de la zone o\u00f9 ses troupes sont d\u00e9ploy\u00e9es. Plusieurs questions se posent&nbsp;dans le contexte de cette op\u00e9ration: tout d\u2019abord, les ambigu\u00eft\u00e9s du mandat de l\u2019op\u00e9ration Turquoise qui se pr\u00e9sente d\u2019abord comme l\u2019envoi d\u2019une force d\u2019intervention destin\u00e9e \u00e0 se d\u00e9ployer en \u2018pays hutu\u2019 avant de devenir une op\u00e9ration dont le caract\u00e8re humanitaire est soulign\u00e9.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019op\u00e9ration semble avoir eu une approche biais\u00e9e de son mandat, en raison notamment des liens \u00e9troits sur le terrain entre militaire fran\u00e7ais et repr\u00e9sentants officiels locaux ou nationaux ou de l\u2019arm\u00e9e rwandaise (lesquels pr\u00e9sentaient une vision partiale de la r\u00e9alit\u00e9 sur le terrain visant \u00e9videmment \u00e0 couvrir les crimes commis<a href=\"#_ftn13\" id=\"_ftnref13\">[13]<\/a>). L\u2019op\u00e9ration Turquoise va se montrer incapable de prot\u00e9ger les Tutsis r\u00e9fugi\u00e9s \u00e0 Bisesero et en proc\u00e9dant \u00e0 un d\u00e9sarmement incomplet des milices et des Forces Arm\u00e9es Rwandaises.<\/p>\n\n\n\n<p>Enfin, et surtout, les troupes de l\u2019op\u00e9ration Turquoise ne proc\u00e8dent pas \u00e0 l\u2019arrestation des pr\u00e9sum\u00e9s responsables du g\u00e9nocide (malgr\u00e9 la demande de l\u2019ambassadeur sur place, Yannick G\u00e9rard) \u2013 son mandat et sa zone de d\u00e9ploiement met l\u2019op\u00e9ration dans une situation d\u00e9licate puisqu\u2019elle se trouve dans une zone contr\u00f4l\u00e9e par les g\u00e9nocidaires.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Le r\u00f4le des Nations-Unies et l\u2019exemple de la Belgique<a href=\"#_ftn14\" id=\"_ftnref14\"><strong>[14]<\/strong><\/a> \u2013 L\u2019impasse de la responsabilit\u00e9 internationale<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019Organisation des Nations-Unies pose un probl\u00e8me juridique particulier dans la mesure o\u00f9 bien qu\u2019\u00e9tant charg\u00e9s de la paix, la s\u00e9curit\u00e9 et le respect des droits humains dans le monde, elle n\u2019est soumise en principe \u00e0 aucune juridiction, dans le cas d\u2019une violation particuli\u00e8rement grave du droit international, f\u00fbt-ce un g\u00e9nocide<a href=\"#_ftn15\" id=\"_ftnref15\">[15]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>La responsabilit\u00e9 des Nations-Unies appara\u00eet donc comme essentiellement politique, refl\u00e9tant la r\u00e9alit\u00e9 du fonctionnement des Nations-Unies qui repose essentiellement sur le r\u00f4le de ses Etats membres, notamment ceux qui sont membres permanents du Conseil de S\u00e9curit\u00e9 (un des arguments retenus en faveur de l\u2019immunit\u00e9 par le Cour europ\u00e9enne des droits de l\u2019homme a \u00e9t\u00e9 le fait que les d\u00e9cisions du Conseil de S\u00e9curit\u00e9 prises sur la base du chapitre VII de la Charte des Nations-Unies s\u2019imposent \u00e0 tous et ne sauraient donc \u00eatre remises en cause par les juridictions nationales).<\/p>\n\n\n\n<p>Deux le\u00e7ons peuvent \u00eatre tir\u00e9es de cette situation, et le cas du Rwanda le montre clairement&nbsp;: tout d\u2019abord, les limites de la capacit\u00e9 d\u2019action autonome des Nations-Unies dont les insuffisances au Rwanda ont \u00e9t\u00e9 soulign\u00e9e par le rapport de la commission d\u2019enqu\u00eate sur le r\u00f4le de l\u2019ONU au Rwanda<a href=\"#_ftn16\" id=\"_ftnref16\">[16]<\/a>; ensuite la responsabilit\u00e9 des Etats eux-m\u00eames, notamment, dans le cas du Rwanda, de la Belgique, dans la mesure o\u00f9 la d\u00e9cision de fournir des troupes aux forces des Nations-Unies (et de retirer ces troupes) est une d\u00e9cision nationale (m\u00eame si ces troupes sont ensuite plac\u00e9e sous l\u2019autorit\u00e9 des Nations-Unies.<\/p>\n\n\n\n<p>Le rapport de l\u2019ONU montre principalement les d\u00e9ficiences dans le r\u00f4le m\u00eame qui a \u00e9t\u00e9 assign\u00e9 \u00e0 la Mission des Nations Unies pour l\u2019assistance au Rwanda (MINUAR), dont le mandat l\u2019a finalement condamn\u00e9e \u00e0 l\u2019impuissance, depuis le moment o\u00f9 des \u00e9l\u00e9ments concernant la pr\u00e9paration d\u2019un g\u00e9nocide sont r\u00e9v\u00e9l\u00e9s en janvier 1994 jusqu\u2019au retrait des casques bleus belges suite \u00e0 l\u2019assassinat de dix d\u2019entre eux en avril 1994. La faiblesse essentielle du mandat est qu\u2019il interdisait \u00e0 la mission des Nations-Unies au Rwanda d\u2019intervenir pour faire cesser les actes de pr\u00e9paration du g\u00e9nocidaire et pour finir le g\u00e9nocide lui-m\u00eame. <em>In fine<\/em>, la responsabilit\u00e9 principale revient au Conseil de S\u00e9curit\u00e9 lui-m\u00eame qui n\u2019a pas donn\u00e9 \u00e0 la MINUAR les moyens de son mandat et, secondairement, aux autres organes des Nations-Unies (notamment le Secr\u00e9taire g\u00e9n\u00e9ral de l\u2019\u00e9poque, mais aussi le d\u00e9partement et des Etats membres contributeurs qui n\u2019ont pas toujours us\u00e9 des moyens (m\u00eame tr\u00e8s limit\u00e9s) \u00e0 leur disposition.<\/p>\n\n\n\n<p>Apr\u00e8s le d\u00e9but du g\u00e9nocide en avril 1994, la responsabilit\u00e9 majeure dans le d\u00e9roulement des op\u00e9rations de la MINUAR revient toutefois au r\u00f4le de la Belgique et le retrait unilat\u00e9ral de son contingent, qui a non seulement affaibli la MINUAR dans son ensemble (la Belgique \u00e9tant soutenue en cela par le Conseil de S\u00e9curit\u00e9 qui a valid\u00e9 la diminution du nombre de troupes de la MINUAR) mais a surtout laiss\u00e9 des personnes sous la protection des troupes belges expos\u00e9es aux milices g\u00e9nocidaires.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019interaction entre les Etats contributeurs \u00e0 une action des Nations-Unies et les organes des Nations-Unies peut s\u2019av\u00e9rer perverse dans la mesure o\u00f9 les Etats membres vont faire valider une d\u00e9cision nationale par les Nations-Unies pour ensuite se pr\u00e9valoir d\u2019une d\u00e9cision prise au niveau des Nations-Unies. Il en va ainsi de la validation du retrait belge par la d\u00e9cision du Conseil de S\u00e9curit\u00e9 du 21 avril 1994 de r\u00e9duire consid\u00e9rablement le nombre des troupes \u00e0 la disposition de la MINUAR, mais aussi de l\u2019opposition de la France \u00e0 la proposition des Etats-Unis notamment de donner \u00e0 l\u2019op\u00e9ration Turquoise (sous mandat des Nations-Unies) la possibilit\u00e9 de proc\u00e9der \u00e0 l\u2019arrestation des pr\u00e9sum\u00e9s g\u00e9nocidaires (la France pr\u00e9textant justement de l\u2019absence de mandat lui permettant de proc\u00e9der \u00e0 l\u2019arrestation desdits g\u00e9nocidaires pr\u00e9sum\u00e9s).<\/p>\n\n\n\n<p>Le r\u00f4le de la Belgique au Rwanda a \u00e9t\u00e9 mis en cause devant la justice belge dans l\u2019affaire dite de l\u2019ETO (Ecole technique officielle de Kigali) o\u00f9 la Belgique a \u00e9t\u00e9 accus\u00e9e d\u2019avoir retir\u00e9 ses troupes (envoy\u00e9es dans le cadre des Nations-Unies) pr\u00e9sentes dans l\u2019enceinte de l\u2019ETO o\u00f9 des milliers de personnes craignant pour leur vie (car essentiellement Tutsis) s\u2019\u00e9taient r\u00e9fugi\u00e9es. Le contingent belge de la MINUAR a quitt\u00e9 l\u2019ETO laissant les r\u00e9fugi\u00e9s sans protection, suite \u00e0 quoi les milices Interahamwe pr\u00e9sentes, assist\u00e9s par la gendarmerie rwandaise, massacr\u00e8rent syst\u00e9matiquement environ deux mille Tutsis (et Hutus mod\u00e9r\u00e9s) encore pr\u00e9sents.<\/p>\n\n\n\n<p>La justice belge a rejet\u00e9 la plainte des rescap\u00e9s contre la Belgique (et les officiers belges) en consid\u00e9rant que la responsabilit\u00e9 incombait aux Nations-Unies (le tribunal de premi\u00e8re instance avait toutefois estim\u00e9 que la responsabilit\u00e9 du retrait des troupes belges devait \u00eatre imput\u00e9 \u00e0 la Belgique et non aux Nations-Unies, s\u2019agissant effectivement d\u2019une d\u00e9cision unilat\u00e9rale des autorit\u00e9s belges).<\/p>\n\n\n\n<p>Dans un cas qui pr\u00e9sente certaines similitudes, la Cour supr\u00eame des Pays-Bas a condamn\u00e9 l\u2019Etat n\u00e9erlandais pour n\u2019avoir pas emp\u00each\u00e9 le massacre d\u2019hommes bosniaques \u00e0 Srebrenica par l\u2019arm\u00e9e de la r\u00e9publique serbe de Bosnie (VRS) qui \u00e9taient sous la protection de soldats n\u00e9erlandais d\u00e9ploy\u00e9s dans le cadre de la force des Nations-Unies d\u00e9ploy\u00e9e en Bosnie<a href=\"#_ftn17\" id=\"_ftnref17\">[17]<\/a>. La diff\u00e9rence avec le cas de la Belgique au Rwanda est que les Nations-Unies avaient elles-m\u00eames ordonn\u00e9 l\u2019\u00e9vacuation de Srebrenica, laissant alors les r\u00e9fugi\u00e9s pr\u00e9sents sur la base des Nations-Unies aux troupes n\u00e9erlandaises. La Cour supr\u00eame a consid\u00e9r\u00e9 que les Pays-Bas exer\u00e7aient un contr\u00f4le effectif et avaient une obligation de protection des r\u00e9fugi\u00e9s aux termes des articles 2 et 3 de la Convention europ\u00e9enne des droits de l\u2019homme.<\/p>\n\n\n\n<p>La position de justice belge est au vu de ce qui pr\u00e9c\u00e8de d\u2019autant plus surprenante que la d\u00e9cision de retrait des troupes belges a \u00e9t\u00e9 prise par la Belgique, sans que les Nations-Unies n\u2019aient pris une quelconque d\u00e9cision \u00e0 cet \u00e9gard. Il est vrai que, formellement, les soldats belges restaient sous le commandement des Nations-Unies, lesquelles peuvent donc \u00eatre consid\u00e9r\u00e9es comme au moins formellement responsables.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Conclusion<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Une notion appara\u00eet comme essentielle pour d\u00e9terminer la responsabilit\u00e9 d\u2019un Etat face \u00e0 un g\u00e9nocide&nbsp;: celle de \u2018contr\u00f4le effectif\u2019 (que le TPIY a pr\u00e9f\u00e9r\u00e9 qualifier de \u2018contr\u00f4le global\u2019). Le juge, lorsqu\u2019il est amen\u00e9 \u00e0 examiner une situation concr\u00e8te, va avant tout examiner si l\u2019Etat a les moyens l\u00e9gaux et mat\u00e9riels de contr\u00f4ler la situation sur le terrain. Le jugement concerne d\u2019abord des situations concr\u00e8tes qui engagent \u00e0 la fois la responsabilit\u00e9 collective, celle de l\u2019Etat, et la responsabilit\u00e9 individuelle des acteurs concern\u00e9s et leur r\u00f4le effectif dans les d\u00e9cisions prises.<\/p>\n\n\n\n<p>Le fait que le contr\u00f4le effectif ne puisse \u00eatre prouv\u00e9 n\u2019est toutefois pas suffisant pour d\u00e9gager un Etat de ses responsabilit\u00e9s dans la mesure o\u00f9 il reste l\u2019obligation de pr\u00e9venir les g\u00e9nocides, \u00e9nonc\u00e9e \u00e0 l\u2019article 1<sup>er<\/sup> de la Convention de 1948. Cette obligation est d\u2019une nature diff\u00e9rente car elle suppose essentiellement une obligation de moyen et non de r\u00e9sultat. Elle prend d\u00e8s lors une valeur plus morale, qui s\u2019adresse d\u2019ailleurs \u00e0 la communaut\u00e9 internationale dans son ensemble, m\u00eame si le test de la \u2018capacit\u00e9 d\u2019influence\u2019 est ici essentiel dans la mesure o\u00f9 il rend comptable de leur action les Etats qui ont une influence r\u00e9elle sur les acteurs d\u2019un g\u00e9nocide.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref1\" id=\"_ftn1\">[1]<\/a> Cour Internationale de Justice, <em>Application de la convention pour la pr\u00e9vention et la r\u00e9pression du crime de g\u00e9nocide (Bosnie-Herz\u00e9govine c. Serbie-et-Mont\u00e9n\u00e9gro)<\/em>, arr\u00eat du 26 f\u00e9vrier 2007 (ci-apr\u00e8s <em>Bosnie c. Serbie<\/em>).<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref2\" id=\"_ftn2\">[2]<\/a> <em>Bosnie c. Serbie<\/em>, para. 430 (passage en italique soulign\u00e9 par l\u2019auteur de l\u2019article).<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref3\" id=\"_ftn3\">[3]<\/a> <em>Bosnie c. Serbie<\/em>, para. 434.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref4\" id=\"_ftn4\">[4]<\/a> <em>Bosnie c. Serbie<\/em>, para. 436-437.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref5\" id=\"_ftn5\">[5]<\/a> Arr\u00eat du Conseil d&#8217;Etat (Assembl\u00e9e) du 12 avril 2002, 238689, publi\u00e9 au recueil Lebon<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref6\" id=\"_ftn6\">[6]<\/a> Affaire <em>Le Procureur c. Ignace Bagilishema<\/em>, no. ICTR-95-1A-T, jugement de la Chambre de premi\u00e8re instance I du Tribunal, 7 juin 2001; affaire <em>Le Procureur c. Jean-Paul Akayesu<\/em>, no. ICTR-96-4-T, jugement de la Chambre de premi\u00e8re instance I, 2 septembre 1998; affaire&nbsp;<em>Le Procureur contre Anto<\/em>&nbsp;<em>Furund\u017eija<\/em>, no. IT-95-17\/1, jugement de la Chambre de premi\u00e8re instance II, 10 d\u00e9cembre 1998.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref7\" id=\"_ftn7\">[7]<\/a> Affaire <em>Bagilishema, <\/em>para. 37-38.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref8\" id=\"_ftn8\">[8]<\/a> para. 207.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref9\" id=\"_ftn9\">[9]<\/a> <em>\u00c9tats-unis c. Wilhelm von Leeb et consorts<\/em>, Trials of War Criminals Before the Nuremberg Military Tribunals Under Control Council Law No. 10, Nuremberg, October 1946 &#8211; April1949, 1949-1953, vol. XI (ci-apr\u00e8s 1&#8242; &#8220;affaire du Haut commandement&#8221;), pp. 543-544.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref10\" id=\"_ftn10\">[10]<\/a> Vincent Duclert, La France, le Rwanda et le g\u00e9nocide des Tutsi (1990-1994) &#8211; Rapport remis au Pr\u00e9sident de la R\u00e9publique, 26 mars 2021, disponible sous: <a href=\"https:\/\/www.vie-publique.fr\/rapport\/279186-rapport-duclert-la-france-le-rwanda-et-le-genocide-des-tutsi-1990-1994\">https:\/\/www.vie-publique.fr\/rapport\/279186-rapport-duclert-la-france-le-rwanda-et-le-genocide-des-tutsi-1990-1994<\/a> (ci-apr\u00e8s \u2018rapport Duclert\u2019).<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref11\" id=\"_ftn11\">[11]<\/a> Assembl\u00e9e nationale, <em>Rapport de la Mission d\u2019information parlementaire sur le Rwanda<\/em>, 1998 (ci-apr\u00e8s \u2018rapport MIP\u2019, disponible sous: <a href=\"https:\/\/www.assemblee-nationale.fr\/dossiers\/rwanda\/rapport.asp\">https:\/\/www.assemblee-nationale.fr\/dossiers\/rwanda\/rapport.asp<\/a>)<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref12\" id=\"_ftn12\">[12]<\/a> Voir les rapports de la F\u00e9d\u00e9ration internationale des droits de l\u2019homme (8 mars 1993) et du rapporteur des Nations-Unies pour les ex\u00e9cutions extra-judiciaires (11 ao\u00fbt 1993).<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref13\" id=\"_ftn13\">[13]<\/a> Voir par exemple Laure de Vulpian et Thierry Prungnaud, Silence Turquoise. Rwanda, 1992-1994. Responsabilit\u00e9s de l&#8217;\u00c9tat fran\u00e7ais dans le g\u00e9nocide des Tutsi, p. 121-125: l\u2019agent de liaison de l\u2019arm\u00e9e rwandaise avec les militaires fran\u00e7ais est le commandant militaire de la r\u00e9gion de Gisenyi, chef du renseignement militaire, qui sera par la suite condamn\u00e9 par le TPIR.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref14\" id=\"_ftn14\">[14]<\/a> &#8220;Etablissement des responsabilit\u00e9s des diff\u00e9rents acteurs internationaux dans les \u00e9v\u00e8nements du Rwanda&#8221;, in Rapport de la Commission d&#8217;enqu\u00eate parlementaire concernant les \u00e9v\u00e9nements du Rwanda, Doc. parl., S\u00e9nat, Session 1997-1998, 1-611\/13, Annexe 6.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref15\" id=\"_ftn15\">[15]<\/a> Voir notamment la d\u00e9cision de la Cour europ\u00e9enne des droits de l\u2019homme: <em>Stichting Mothers of Srebrenica et autres c. Pays-Bas<\/em> (requ\u00eate no. 65542\/12), d\u00e9cision du 11 juin 2013.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref16\" id=\"_ftn16\">[16]<\/a> Nations-Unies, Rapport de la Commission ind\u00e9pendante d\u2019enqu\u00eate sur les actions de l\u2019Organisation des Nations Unies lors du g\u00e9nocide de 1994 au Rwanda, S\/1999\/1257, 16 d\u00e9cembre 1999<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref17\" id=\"_ftn17\">[17]<\/a> <em>Mothers of Srebrenica Association et al. c. Pays-Bas<\/em>, Cour supr\u00eame, jugement du 19 juillet 2019, ECLI:NL:HR:2019:1223<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<div class=\"mh-excerpt\"><p>(pr\u00e9sentation lors du colloque \u2018Savoirs, sources et ressources sur le g\u00e9nocide perp\u00e9tr\u00e9 contre les Tutsi au Rwanda\u2019, 11-14 septembre 2023, Paris) Un g\u00e9nocide ne vient <a class=\"mh-excerpt-more\" href=\"https:\/\/resirg.org\/beta\/la-question-de-la-responsabilite-internationaledans-le-genocide-commis-contre-les-tutsis-au-rwandavincent-depaigne\/\" title=\"La question de la responsabilit\u00e9 internationaledans le g\u00e9nocide commis contre les Tutsis au RwandaVincent Depaigne\">[&#8230;]<\/a><\/p>\n<\/div>","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-1092","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-uncategorized"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/resirg.org\/beta\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1092","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/resirg.org\/beta\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/resirg.org\/beta\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/resirg.org\/beta\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/resirg.org\/beta\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1092"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/resirg.org\/beta\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1092\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1097,"href":"https:\/\/resirg.org\/beta\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1092\/revisions\/1097"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/resirg.org\/beta\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1092"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/resirg.org\/beta\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1092"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/resirg.org\/beta\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1092"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}